134.1. Le gardien de grands cervidés doit prendre les mesures nécessaires afin de repérer le cadavre d’un spécimen dans les plus brefs délais suivant sa mort afin que les échantillons visés à l’article 134.2 puissent être envoyés pour analyse avant que leur état de dégradation ne soit trop avancé.
1102-2022D. 1102-2022, a. 331.